Non aux mesures réactionnaires du gouvernement Milei !
Le Réseau
Les organisations syndicales argentines CGT, CTA-A et CTA-T, mais aussi diverses organisations sociales appellent à manifester mercredi 27 décembre pour soutenir la demande visant à déclarer inconstitutionnelle les décisions antisociales et liberticides du gouvernement.
CGT, CTA-A et CTA-T ont également déposé un recours auprès de l'OIT.
Vendredi 29, les organisations syndicales se réuniront de nouveau pour décider d'un plan de lutte, d'une grève générale...
Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte réaffirment leur solidarité avec les travailleurs et travailleuses d'Argentine ainsi qu'avec leurs organisations. Nous soutenons leurs démarches et initiatives pour combattre les mesures réactionnaires du gouvernement Milei.
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Les aspects du décret 70/2023 (DNU) relatifs au travail, transmis par les camarades syndicalistes argentins :
1. Abroge et dénature l'ensemble du régime de régularisation du travail non déclaré.
2. Abroge la qualification du caractère volontaire et malveillant dans le non-paiement des indemnités de licenciement et des accords homologués.
3. Modifie le régime des accords de conciliation, de délivrance des certificats de travail, d'omission du dépôt des sommes prélevées aux travailleurs et travailleuses destinées à la sécurité sociale et les syndicats.
4. Permet l'embauche de travailleurs ruraux par des entreprises de services temporaires sans passer par les bourses du travail.
5. Abroge l'aggravation de l'indemnisation -qui, jusque-là étaient doublées- en cas de non-déclaration des travailleurs et travailleuses à domicile.
6. Exclut de la Loi sur le Contrat de Travail (LCT, 1974, modifiée en 1976) les travailleurs informels sous contrat dans le service, dans le bâtiment et dans les agences qui étaient précédemment régies par le Code civil ou le Code du commerce.
7. Détruit la règle in dubio (le bénéfice du doute) qui favorise les travailleurs et travailleuses et qui obligeait les juges à adopter, en cas de doute ou de manque de preuves suffisantes, la décision la plus favorable aux travailleurs.
8. Autorise la renonciation aux droits découlant du contrat de travail individuel : des modifications du contrat de travail pourront être présentées aux autorités pour homologation, en dépit des conventions collectives.
9. Modifie le régime de départ volontaire, en permettant l'homologation des accords cherchant à éviter les réclamations ultérieures (autorité de l'affaire jugée).
10. Modifie le régime de l'intermédiation de l'article 29 de la LCT, qui concerne notamment le travail temporaire et l’externalisation.
11. La période d'essai est portée à 8 mois.
12. Élimine les obligations des banques en ce qui concerne les comptes/salaires (versement du salaire sur un compte d'épargne bancaire, ouvert à cet effet par l'employeur. Loi de juillet 2001).
13. Cotisations syndicales et solidaires : nécessite le consentement exprès de chaque travailleur et travailleuse.
14. Modifie le système des responsabilités face à l'externalisation et à la sous-traitance du travail (Article 29 de la LCT).
15. Modifie le contenu des fiches de paie.
16. Modifie le régime du congé de maternité : il sera possible de demander une réduction du congé maternité avant l’accouchement et de travailler jusqu’à 10 jours avant la date de celui-ci.
17. Assouplit le régime de la journée de travail en permettant la mise en réserve d'heures et d'heures supplémentaires sans autre limite que 12 heures entre chaque journée de travail.
18. Définit les blocages et les occupations d'établissements comme motif de licenciement.
19. Modifie le régime de l'article 245 de la LCT en réduisant l'indemnité de licenciement sans motif justifié.
20. Fixe le montant de l'indemnité de licenciement, fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la victime et ne rend pas obligatoire la réintégration dans l'emploi.
21. Réduit l'indemnité s'il y a réintégration dans l’entreprise du travailleur ou de la travailleuse.
22. Réduit les indices d'actualisation des crédits sur le travail (IPC, Indice des Prix à la Consommation + 3% d'intérêt annuel).
23. Permet le paiement des indemnités (en cas de licenciement, puis réincorporation) en 12 versements au maximum avec un taux réduit d'actualisation du crédit.
24. Élimine l'ultra-activité des clauses contraignantes des conventions collectives : si la Convention collective arrive à la fin, seules les dispositions relatives aux conditions de travail seront maintenues, en attendant une nouvelle Convention.
25. Limite la liberté syndicale en restreignant la tenue d'assemblées : lesdites assemblées ne pourront pas « déranger les activités normales de l’entreprise ».
26. Autorise la sanction des organisations syndicales en cas d'action syndicale affectant « la liberté de travail de ceux qui ne font pas grève », ou en cas d'occupation ou de blocage d'entreprise.
27. Dénature les bourses du travail du personnel agricole, en permettant à l'employeur d'embaucher qui il veut.
28. Abroge le statut des commis voyageurs.
29. Modifie les modalités du télétravail prévues par la loi 27.555, en modifiant le régime des tâches de soins, la réversibilité pour ceux qui travaillaient auparavant en présentiel et le régime des prestations transnationales.
30. Permet aux « travailleurs indépendants » d'embaucher jusqu'à 5 « collaborateurs », ce qui permet la fraude au travail en excluant ceux-ci de la protection du droit du travail.
31. Modifie l'ensemble du système concernant les grèves dans les services essentiels, de sorte que presque toutes les activités sont soumises à une réglementation inadmissible du droit constitutionnel de grève.
32. Modifie le régime des œuvres sociales syndicales, en permettant aux entreprises de médecine prépayée d'opérer dans le cadre du régime des lois 23.660 et 23.661 (Lois de Services de Santé).